JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, après avis de la commission administrative paritaire et sur proposition de la commission d'évaluation, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou de la fonction publique territoriale relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois chargé de missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, sous réserve d'une inspection pédagogique favorable et après avis du directeur de l'école et de la commission d'évaluation, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Article 19

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.
A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.
Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.