JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 14

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe depuis au moins un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps peuvent bénéficier d'un avancement à la 1re classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce sur les propositions qui lui sont transmises par la commission d'évaluation.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les avancements à la 1re classe sont prononcés par le ministre dans l'ordre d'inscription au tableau annuel.

Article 15

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art promus à la 1re classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans la 1re classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Ceux qui avaient atteint le 9e échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination à la 1re classe est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

Article 16

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;
2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.
La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.

Article 17

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation.