Article 17
A l'article 37 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
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A l'article 37 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».
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Le premier alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. »
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Le 2° de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des candidats n'appartenant pas aux corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article 19 ;
Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
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Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »
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A la première phrase du premier alinéa de l'article 43 du même décret, les mots : « pour la discipline dans laquelle » sont remplacés par les mots : « pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel ».
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A la dernière phrase de l'article 44 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre de postes prévus au concours » sont supprimés.
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L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.
Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire. »
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L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement. Celui-ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. »
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Dans la seconde phrase de l'article 49 du même décret, après les mots : « au vu du rapport », sont ajoutés les mots : « et des fiches annuelles ».
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Au dernier alinéa de l'article 53 du même décret, après le mot : « doctorat », les mots : « d'Etat » sont supprimés.
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L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche de 1re classe. »
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Au dernier alinéa de l'article 55 du même décret, les mots : « chaque année » sont supprimés.
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