JORF n°29 du 3 février 2002

Section 1 : Concours de recrutement et sélection professionnelle

Article 38

Le deuxième alinéa de l'article 126 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont organisés par branche d'activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions des articles 9 et 74 ci-dessus. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »

Article 39

I. - Au début de la première phrase de l'article 127 du même décret sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée » et les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ».
II. - Il est ajouté à la fin du même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. »

Article 40

Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 130 du même décret, les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B » sont remplacés par les mots : « pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps des catégories A ou B ».

Article 41

Il est ajouté après l'article 130 du même décret un article 130-1 ainsi rédigé :
« Art. 130-1. - Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
« Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
« Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 42

I. - Au premier alinéa de l'article 131 du même décret, après les mots : « régis par le présent décret », sont ajoutés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 130-1 ».
II. - Au 2° du même article, après les mots : « des membres », sont insérés les mots : « au nombre de quatre au moins, ».
III. - L'avant-dernier alinéa du même article est abrogé.

Article 43

I. - Le dernier alinéa de l'article 132 du même décret est abrogé.
II. - Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée. »