JORF n°29 du 3 février 2002

Section 1 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche

Article 4

Dans l'article 14 du même décret, les mots : « de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines. »

Article 6

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;
3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;
4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) ;
5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;
6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »

Article 7

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci-dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. »

Article 8

A la dernière phrase de l'article 22 du même décret, les mots : « dans la limite de 10 % du nombre des postes prévus au concours » sont supprimés.

Article 9

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire. »

Article 10

Le premier alinéa de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui-ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. »
Au deuxième alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 11

L'article 25 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau », les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps » sont remplacés par les mots : « dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi » et les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ».
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
V. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
VI. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
VII. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B » sont ajoutés les mots : « , modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ».
VIII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».

Article 12

Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, après les mots : « organisme de recherche étranger », sont insérés les mots : « ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger ».

Article 13

Les sixième et septième alinéas de l'article 27 du même décret sont abrogés.

Article 14

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an. »

Article 15

Au deuxième alinéa de l'article 29 du même décret, après les mots : « au vu du rapport » sont ajoutés les mots : « et des fiches annuelles ».

Article 16

Au dernier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « chaque année » sont supprimés.