Article 45
A la fin du troisième alinéa de l'article 136 du même décret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations. »
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A la fin du troisième alinéa de l'article 136 du même décret, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire est informée des projets de mutations. »
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Il est ajouté au titre IV du même décret une section IX ainsi rédigée :
« Section IX
« Dispositions diverses
« Art. 145-1. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. »
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