JORF n°29 du 3 février 2002

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE

Article 29

L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en sept corps :
- le corps des ingénieurs de recherche ;
- le corps des ingénieurs d'études ;
- le corps des assistants ingénieurs ;
- le corps des techniciens de la recherche ;
- le corps des adjoints techniques de la recherche ;
- le corps des agents techniques de la recherche ;
- le corps des agents des services techniques de la recherche.
Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans ces corps. »

Article 30

I. - La deuxième phrase de l'article 61 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. »
II. - La dernière phrase du même article est supprimée.