Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 janvier 2003

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2003

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter, selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Nouvelle-Calédonie par lesquels il est attendu ;
3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.

Créé le 1 janvier 2003

L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du haut-commissaire. Elle indique :
a) L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
b) L'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;
c) L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
d) Les dates d'arrivée et de départ prévues.
L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés soit par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire.
Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.
Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités mentionnées au sixième alinéa muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.
La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.
Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.
Les autorités visées au sixième alinéa adressent au haut-commissaire un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées.

Créé le 1 janvier 2003

L'étranger sollicitant son admission en Nouvelle-Calédonie peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Créé le 1 janvier 2003

Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en Nouvelle-Calédonie d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur ce territoire, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le haut-commissaire peut mettre fin à cette obligation.

Créé le 1 janvier 2003

Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

Créé le 1 janvier 2003

Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.
Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.

Créé le 1 janvier 2003

Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Créé le 1 janvier 2003

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :
1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° et au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;
3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie " ;
5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;
7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

Créé le 1 janvier 2003

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

Créé le 1 janvier 2003

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 précité par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12