Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 9

Créé le 1 janvier 2003

Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021