Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2003

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter, selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Nouvelle-Calédonie par lesquels il est attendu ;
3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 15

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021