Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 12

Créé le 1 janvier 2003

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 précité par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021