Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 11

Créé le 1 janvier 2003

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021