JORF n°230 du 2 octobre 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 8

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 9

Peuvent être promus au grade de technicien de classe principale :
1° Après examen professionnel, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
2° Au choix, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Les promotions au grade de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe principale s'effectuent pour les quatre cinquièmes par la voie de l'examen professionnel, pour un cinquième au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de cet article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.

Article 11

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance ci-dessous :