JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 10

Article 10

Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.


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Version 1

Les conditions exigées à l'article 9 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.