Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

Article 9

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2012

Peuvent être promus au grade de technicien de classe principale :
1° Après examen professionnel, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
2° Au choix, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 2 mai 2007