Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 2 octobre 2002

Il est créé un corps de techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Le corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole comporte deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
1° Le grade de technicien de classe normale ;
2° Le grade de technicien de classe principale.

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 octobre 2012

I. - Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole exercent des fonctions relatives à la documentation, à l'informatique et à la vie scolaire. Ils ont vocation à :

a) Participer à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

b) Exercer des missions d'assistance informatique, bureautique et audiovisuelle sous l'autorité du gestionnaire. A ce titre, ils peuvent organiser des activités professionnelles et y participer directement ;

c) Participer à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs.

II. - Ils participent à la formation des personnels des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Créé le 2 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 octobre 2012

Les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole exercent leurs fonctions dans différentes spécialités dont la liste, correspondant aux missions mentionnées à l'article 5, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

Les membres du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont affectés en fonction de leur spécialité dans les établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Créé le 2 octobre 2002

Les techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement est subordonné, le cas échéant, au suivi d'actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du mercredi 2 octobre 2002 au mercredi 31 octobre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4