Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Article 25

Créé le 1 septembre 2002

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, que pour autant qu'elle est intervenue dans ce délai.
L'interruption prend fin :
a) En cas de rejet de la demande par application de l'article 8 à la date de la notification de ce rejet ;
b) A compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du troisième alinéa de l'article 21.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007