Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Chapitre IV : Effets attachés à la procédure de conciliation

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 1 septembre 2002

En application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, lorsque la demande de conciliation a pour objet une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur tel que prévu à l'article 12. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, peut lever cette suspension à tout moment de la procédure dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes d'une violence caractérisée.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article 11 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Outre le cas prévu au premier alinéa du présent article, la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou des mesures de conciliation prévues au deuxième alinéa de l'article 21.

Créé le 1 septembre 2002

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, que pour autant qu'elle est intervenue dans ce délai.
L'interruption prend fin :
a) En cas de rejet de la demande par application de l'article 8 à la date de la notification de ce rejet ;
b) A compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du troisième alinéa de l'article 21.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007

Chapitre IV : Effets attachés à la procédure de conciliation
Article 24
Article 25