I. - Les associations sportiveset les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciéssont représentés par leComité national olympique et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif françaissont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le Comité national olympiqueet sportif français veille au respect de la déontologiedu sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propreà chaque espace, des conventions ayant pour objetde fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturelset ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
Il a compétence exclusive pour constituer, organiseret diriger la délégation française aux Jeuxolympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur propositiondes fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
Le Comité national olympique etsportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dansle respect des prérogatives reconnues à chacune d'ellespar la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
Ilest associé à la promotion ⏺ des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Il peut déléguer une partiede ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
III. - Le Comité national olympique et sportif françaisest propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symboleolympique et des termes "jeux Olympiques"et "Olympiade".
Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité nationalolympique et sportiffrançais encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivantsdu code de la propriété intellectuelle.
IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faitsde dopage.
Il constitue une conférencedes conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou enapplication de sesstatuts.
Lorsque ladécision contestée estsusceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai derecours ⏺.
Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes deconciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dontle nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux ⏺ parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compterde la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le présidentde la conférence des conciliateurs ou l'un de ses déléguésà cette fin, peut leverladite suspension dans le cas oùla décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. Lajuridiction compétentepour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prisespar les fédérations dans l'exercice de ⏺ prérogatives de puissance publique⏺ estle tribunal administratif dans le ressort duquel se situela résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.