Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 19

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.
Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.
Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.
La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification.
En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les fédérationset les groupements sportifssont représentés auComité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui luisont dévolues par le

Comité international olympique, les règles déontologiquesdu sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont,à la demandede l'une des parties, soumis au Comité national olympiqueet sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympiqueet reconnu propriétaire des emblèmesolympiques nationaux. Il mène, au nomdes fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvementsportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pourle développement du sport créépar la loide finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978. Dans des conditions fixées par décret, le comitéest associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore etde télévision. Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comitéest représenté dans chaque région par le comité régionalolympique et sportifet

, dans chaque département, par un comité départementalolympique et sportif. Lorsque le conflit mentionné au premier alinéadu présent article concerne des

fédérations titulairesde la délégation du ministre chargédes sports, qu'il

résulte d'une décisionprise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application desstatutsfédéraux et que cettedécision soit ou non encoresusceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre parun conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupede disciplines sportives ou dans chaque région, par

le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

La saisine du Comité national olympique et sportif français, en applicationde l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délaide recours contentieux recommence à courirà compter deladite notification. En cas de recours,la ou les mesuresde conciliation proposéessont portées

à la connaissancede la juridiction compétente.

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 24 juillet 2007

I. - Les associations sportiveset les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciéssont représentés par leComité national olympique et sportif français. Les statuts du Comité national olympique et sportif françaissont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le Comité national olympiqueet sportif français veille au respect de la déontologiedu sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propreà chaque espace, des conventions ayant pour objetde fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturelset ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part. Il a compétence exclusive pour constituer, organiseret diriger la délégation française aux Jeuxolympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur propositiondes fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

Le Comité national olympique etsportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dansle respect des prérogatives reconnues à chacune d'ellespar la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé. Ilest associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle. Il peut déléguer une partiede ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs. III. - Le Comité national olympique et sportif françaisest propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symboleolympique et des termes "jeux Olympiques"et "Olympiade".

Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité nationalolympique et sportiffrançais encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivantsdu code de la propriété intellectuelle.

IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faitsde dopage. Il constitue une conférencedes conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou enapplication de sesstatuts. Lorsque ladécision contestée estsusceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai derecours . Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes deconciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dontle nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.

Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compterde la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le présidentde la conférence des conciliateurs ou l'un de ses déléguésà cette fin, peut leverladite suspension dans le cas la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. Lajuridiction compétentepour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prisespar les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique estle tribunal administratif dans le ressort duquel se situela résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au vendredi 7 juillet 2000

Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité

Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles,

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil

Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification.

En cas de recours, la ou les mesures de conciliation proposées sont portées à la connaissance de la juridiction compétente. Celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Les fédérations et les groupements sportifs sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun.

Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le comité est représenté dans chaque région par le comité régional olympique et sportif et, dans chaque département, par un comité départemental olympique et sportif.