JORF n°204 du 1 septembre 2002

Chapitre Ier : Conférence des conciliateurs

Article 1

La conférence des conciliateurs, instituée par le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est composée de treize membres au moins et vingt et un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.

Article 2

Les membres mentionnés à l'article 1er sont nommés pour la durée de l'olympiade.

Article 3

Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

Article 4

Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

Article 5

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

Article 6

En cas de manquement à l'obligation de secret prévue au IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie, peut prononcer la démission d'office du conciliateur concerné.