Décret n°2002-1114 du 30 août 2002

Article 5

Créé le 1 septembre 2002

Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère le IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 24 juillet 2007