Abrogé25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 du code du sport en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive.