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Décret n°2001-829 du 4 septembre 2001

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001,

Créé le 12 septembre 2001 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 du code du sport en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 12 septembre 2001

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°2001-829 du 4 septembre 2001
Article 1
Article 2
Article 3