Article 46
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
Le représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministre public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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