Article 45
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.
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