JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 45

Article 45

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le lundi 26 mai 2014

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe du tribunal supérieur d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.

Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.