Article 43
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger ou le représentant du Gouvernement, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
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