JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 43

Article 43

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger ou le représentant du Gouvernement, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le lundi 26 mai 2014

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger ou le représentant du Gouvernement, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président du tribunal supérieur d'appel, par l'étranger ou le représentant du Gouvernement, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.