Article 41
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
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