JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 41

Article 41

A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le lundi 26 mai 2014

A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.