Article 38
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au représentant du Gouvernement, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
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