Article 7
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.
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