JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 4

Article 4

Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le lundi 26 mai 2014

Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.