Article 4
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
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Abrogé depuis le 2014-05-26 par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14
Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
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En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001
Abrogé le lundi 26 mai 2014
Lorsque l'entrée à Mayotte est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.