Article 46
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur et au ministère public.
1 version