JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 45

Article 45

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

L'administrateur supérieur, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'administrateur supérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

L'administrateur supérieur, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'administrateur supérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.