Article 42
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou l'administrateur supérieur, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
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