Article 41
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
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