JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 40

Article 40

A l'audience, le représentant de l'administrateur supérieur, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

A l'audience, le représentant de l'administrateur supérieur, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.

Le ministère public peut faire connaître son avis.