Article 37
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, à l'administrateur supérieur, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
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