JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 37

Article 37

Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, à l'administrateur supérieur, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, à l'administrateur supérieur, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.