JORF n°165 du 19 juillet 2001

Article 44

Article 44

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le haut-commissaire, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le haut-commissaire, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.