JORF n°162 du 14 juillet 2001

Article 1

Article 1

Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :

- la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;

- la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;

- des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001

Abrogé le mercredi 21 août 2013

Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :

- la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;

- la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;

- des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.