JORF n°162 du 14 juillet 2001

Titre Ier : Organisation générale de l'enseignement

Article 1

Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :

- la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;

- la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;

- des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 2

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.