Article 7
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le président du conseil d'administration est élu parmi les personnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président veille à l'accomplissement par l'institut de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.
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