Article 6
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Trois par le ministre chargé de la culture ;
d) Un par le ministre chargé du budget ;
2° Sept représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;
c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
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