JORF n°162 du 14 juillet 2001

Article 6

Article 6

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 27 octobre 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Pour chacun des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.