Article 6
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Chaque stage est noté sur 20 par le directeur de l'enseignement, sur proposition du maître de stage.
2 versions
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Chaque stage est noté sur 20 par le directeur de l'enseignement, sur proposition du maître de stage.
2 versions
En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004
Abrogé le mercredi 21 août 2013
Chaque stage est noté sur 20 par le directeur de l'enseignement, sur proposition du maître de stage.
En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001
Les modalités d'organisation des stages sont les suivantes :
Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie et/ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement.
Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Chaque stage est noté sur 20 par le directeur de l'enseignement, sur proposition du maître de stage.
Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.