JORF n°162 du 14 juillet 2001

Article 2

Article 2

Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à l'examen d'admission mentionné à l'article 3 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à l'examen d'admission mentionné à l'article 3 ci-dessous.