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Décret n°2001-494 du 6 juin 2001

Chapitre II : Des maisons des services publics créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Abrogé7 avril 2016

Créé le 10 juin 2001

La convention constitutive du groupement d'intérêt public prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000 précitée définit les missions qui lui sont dévolues par les personnes morales signataires pour créer une ou plusieurs maisons des services publics et y exercer les activités mentionnées à l'article 27 de la même loi.
La convention constitutive comporte les éléments prévus par l'article 1er du présent décret.

Créé le 10 juin 2001

La convention constitutive est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel le groupement a son siège. Toutefois, cette convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque l'activité du groupement s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.
Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
  • la dénomination et l'objet du groupement ;
  • la dénomination des personnes morales qui le constituent ;
  • le siège du groupement ;
  • la durée de la convention ;
  • la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

La convention constitutive et son arrêté d'approbation sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans les locaux de la ou des maisons des services publics relevant du groupement et dans ceux des personnes morales signataires.

Créé le 10 juin 2001

Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement d'intérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.

Créé le 10 juin 2001

Le préfet du département du siège du groupement est le commissaire du Gouvernement auprès de celui-ci. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des organes délibérants du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il reçoit communication des documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement des observations qu'appelle le fonctionnement de celui-ci.

Créé le 10 mai 2005

Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics administratifs sont applicables au groupement. L'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements qui comprennent au moins un service relevant de l'Etat ou un établissement, entreprise ou organisme public soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 précité.
Dans les groupements auxquels l'Etat participe, les fonctions dévolues au membre du corps du contrôle général économique et financier sont confiées au trésorier-payeur général du département du siège du groupement. Celui-ci peut se faire représenter.

Créé le 10 juin 2001

Dans chaque groupement, il est constitué, à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 4, un organisme consultatif associant des représentants des personnels et des usagers. Présidé par le directeur du groupement, cet organisme est consulté sur les questions relatives à l'organisation du travail, au fonctionnement du groupement et aux services rendus aux usagers. La convention constitutive précise les modalités de constitution, de fonctionnement et de consultation de cet organisme.

Créé le 10 juin 2001

Les personnels des groupements comprennent des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les conditions prévues par les décrets du 16 septembre 1985, du 8 octobre 1985 et du 13 janvier 1986 susvisés.
Ils comprennent également, le cas échéant, des agents mis à la disposition du groupement par les personnes morales de droit public ou de droit privé participant à celui-ci, suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou par les stipulations conventionnelles applicables à ces agents.

Créé le 10 juin 2001 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 6 avril 2016

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte :

Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte."

Abrogé depuis le jeudi 7 avril 2016

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au mercredi 6 avril 2016

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