Décret n°2001-494 du 6 juin 2001

Article 5

Créé le 10 juin 2001

Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement d'intérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Les fonctions de responsable de la maison des services publics sont exercées par le directeur du groupement ou, à défaut, notamment lorsque plusieurs maisons des services publics relèvent du groupement d'intérêt public, par un responsable désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.

Outre les délégations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 précitée, ce responsable peut recevoir délégation de signature du directeur du groupement.