Décret n°2001-494 du 6 juin 2001

Article 10

Créé le 10 juin 2001 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 6 avril 2016

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte :

Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte."

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-403 du 4 avril 2016art. 3

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au mercredi 6 avril 2016

Modifié parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte :

Les deux premiers alinéas de l'

article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte."

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte :

Les deux premiers alinéas de l'

article 2

sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La convention est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte. "

Les deux premiers alinéas de l'

article 4

sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La convention constitutive est approuvée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.

Le groupement d'intérêt public dispose de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation au Recueil des actes administratifs de Mayotte. "

A l'

article 6

, les mots : " le préfet du département du siège du groupement " sont remplacés par les mots : " le représentant du Gouvernement à Mayotte ".

A l'article 7, les mots : " trésorier-payeur général du département du siège du groupement " sont remplacés par les mots :

" comptable du Trésor territorialement compétent ".