Décret n°2001-494 du 6 juin 2001

Article 6

Créé le 10 juin 2001

Le préfet du département du siège du groupement est le commissaire du Gouvernement auprès de celui-ci. Il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des organes délibérants du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il reçoit communication des documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement des observations qu'appelle le fonctionnement de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 10 juin 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Le préfet du département du siège du groupement est le commissaire du Gouvernement auprès de celui-ci. Il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des organes délibérants du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Il reçoit communication des documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement des observations qu'appelle le fonctionnement de celui-ci.