JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 25

Article 25

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.


Historique des versions

Version 3

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.