Décret n°2001-295 du 4 avril 2001

Article 4

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 7 avril 2001 · En vigueur depuis le 21 août 2022 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires mentionnés à l'article L. 641-3 du code de l'éducation et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 du même code, ainsi que des diplômes que ces établissements et écoles délivrent.
Elle est compétente dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation à délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, ainsi que dans les procédures d'évaluation des diplômes conférant les grades de licence et de master.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2026-551 du 26 juin 2026art. 5

En vigueur du dimanche 21 août 2022 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2022-1162 du 18 août 2022art. 1

La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires mentionnés à l'article L. 641-3 du code de l'éducation et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 du même code, ainsi que des diplômes que ces établissements et écoles délivrent. Elle est compétente dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation à délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, ainsi que dans les procédures d'évaluation des diplômes conférant les grades de licence et de master.

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au samedi 20 août 2022

La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation de délivrer des diplômes fixées aux articles

L. 443-2

et

L. 641-5

du code de l'éducation.