JORF n°0192 du 20 août 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des formations de commerce et de gestion

Résumé La commission évalue les formations et diplômes de commerce et de gestion de certains établissements et écoles.

L'article 4 du décret du 4 avril 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires mentionnés à l'article L. 641-3 du code de l'éducation et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 du même code, ainsi que des diplômes que ces établissements et écoles délivrent.
« Elle est compétente dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation à délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, ainsi que dans les procédures d'évaluation des diplômes conférant les grades de licence et de master. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du décret du 4 avril 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires mentionnés à l'article L. 641-3 du code de l'éducation et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 du même code, ainsi que des diplômes que ces établissements et écoles délivrent.

« Elle est compétente dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation à délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, ainsi que dans les procédures d'évaluation des diplômes conférant les grades de licence et de master. »